Conditions générales de vente

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

BLB TOURISME a souscrit auprès de la compagnie HISCOX contrat N° HA RCP0232069, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Extrait du Code du Tourisme.

Article R.211-3 :

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.

Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 :

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4 :

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9,

R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 :

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 :

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9,

R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7 :

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 :

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 :

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 :

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 :

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, les présentes CGV/CPV (Conditions Générales et Particulières de Vente) seront amenées à être modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que des dispositions du Règlement Européen Général sur la Protection des Données personnelles qui entrera en vigueur le 25 mai 2018.

Conditions particulières coffret Iles Précieuses©

Informations

BLB TOURISME une marque de la société B TOURISM
15, rue de Kerguelen – ZA de Kerbois – 564010 AURAY France

SAS au capital de 15 000 € – Siret : 984 859 314 00010 – RCS Lorient APE 7911 Z – TVA FR 52 984 859 314

Immat Atout France : IM056240002 – RCP : HISCOX – Garant APST

Conditions particulières -coffret Îles Précieuses

Conditions particulières – Coffret Îles Précieuses

Tarif : Le prix du coffret Îles Précieuses© a été établi en fonction des tarifs prestataires connus au moment de la confection des programmes qui y sont insérés : le coffret propose un choix de weekend ou week-break, valables pour deux personnes, présentés dans un livret. Le prix du coffret Îles précieuses est fixe, montant forfaitaire indiqué lors de la réservation sur le site internet. Le coffret Îles Précieuses ne peut être échangé par le bénéficiaire, contre sa valeur en numéraire.

Règlement : Le paiement du coffret Îles Précieuses© doit être effectué dans son intégralité lors de l’achat, accompagné si possible des noms et prénoms des bénéficiaires – adresse et numéro de téléphone.

Réservation: Pour faire la réservation, le bénéficiaire doit communiquer la référence du séjour choisi mentionnée sur le livret accompagnant le coffret, ainsi que les dates souhaitées.

Validité : Le coffret îles Précieuses© est valable 2 ans à compter de la date d’achat (mentionnée sur votre livret). Le séjour doit être effectué avant la date d’expiration. Le bénéficiaire peut, s’il le veut, bénéficier d’une année supplémentaire pour utiliser le coffret (1 seul report possible). Il suffit d’en faire la demande auprès de nos conseillers, moyennant la somme de 30 €, et ce avant la date d’expiration de la durée de validité du coffret concerné.

Conditions de report une fois la date du séjour réservée et confirmée auprès de l’agence, le carnet de séjour a été automatiquement édité. Un report de date, demandé par le bénéficiaire est cependant possible, sous réserve de disponibilités auprès des prestataires, dans la limite de la période de validité, et selon les conditions suivantes :

– plus de 30 jours avant la date de départ prévue initialement : 60€ par coffret

– de 30 à 22 jours avant la date de départ prévue initialement : 25% du prix du coffret

– de 21 à 8 jours avant la date de départ prévue initialement : 50% du prix du coffret

– de 7 à 3 jours avant la date de départ prévue initialement : 75% du prix du coffret

– moins de 3 jours ou le jour de départ prévue initialement : 100% du prix du coffret

Il ne sera cependant accepté qu’un seul report par séjour, le report étant soumis par ailleurs à la disponibilité des différents prestataires.

Contenu des prestations : Les prestations sont soumises à disponibilité et peuvent être modifiées pendant la durée de validité du coffret. L’agence s’engage à vous proposer une alternative de séjour sur toutes nos destinations pouvant être différente de votre choix initial. L’agence se réserve le droit de supprimer tout séjour du catalogue s’il ne répond plus aux critères de qualité retenus.

Codes de réductions : Les codes promotionnels et bons d’achats ne sont valables que pour les commandes passées sur le site www.une-ile.com. Les codes promotionnels ne sont pas cumulables (sauf mentions contraires) et ne sont valables que pour une durée déterminée. Les codes promotionnels sont utilisables une seule fois par personne et par foyer. Ils ne pourront faire l’objet d’un remboursement en numéraire. Afin de bénéficier de la réduction liée au code promotionnel ou au bon d’achat, il est impératif de le mentionner lors de la passation de la commande, dans le cadre réservé à cet effet dans le panier. En cas d’oubli de la part de l’acheteur, la société ne pourra pas tenir compte de ce code promotionnel une fois la commande passée. Seuls les codes promotionnels et bons de réductions fournis par la société BLB Tourisme sont valables. La société BLB Tourisme ne pourra pas être tenue pour responsable si un code promotionnel trouvé sur un autre site internet ne fonctionne pas.

Rétractation : L’acheteur dispose de 14 jours pour se rétracter à partir de la date de réception du coffret acheté. Les frais de retour sont à la charge du client cas de rétractation. Dès réception de la demande de rétractation, le remboursement du prix du coffret et des frais de port sera effectué sous 14 jours. Ce remboursement n’interviendra qu’à réception du ou des produits en retour ou d’une preuve de réexpédition par l’acheteur.

Moyens de paiement : Se référer à la page /content/5-paiement-securise

Réclamations – Médiation du Tourisme et du Voyage : Toute réclamation relative à un séjour doit être adressée par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception à l’adresse de l’agence. L’étude des dossiers de réclamation portera uniquement sur les éléments contractuels de la réservation. Le délai de réponse est de 60 jours maximum. A défaut de réponse satisfaisante, et passé ce délai, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage : www.mtv.travel.

Iles Précieuses est une marque de BLB TOURISME, l’inscription à l’un des programmes présentés par Îles Précieuses implique l’acceptation des conditions générales et particulières sus-énoncées.

Réglement des litiges

En tant que commerçant, nous sommes obligés, depuis le 9 janvier, d’informer nos clients de l’existence d’une plateforme en ligne de résolution des litiges.

Retrouvez le lien cette plateforme RLL à l’adresse URL suivante : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Crédit photos de la brochure: Martin VOLORIO, Michel RENAC, CRT Bretagne, Emmanuelle BERTHIER, Studio DIAPHANE, BLB Tourisme

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